D-2, r. 9 - Décret sur l’industrie des services automobiles des régions Lanaudière-Laurentides

Texte complet
8.08. Le salarié doit aviser l’employeur le plus tôt possible de son absence et des motifs de celle-ci.
L’employeur peut demander au salarié, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de l’absence ou au caractère répétitif de celle-ci, de lui fournir un document attestant ces motifs.
Si l’employeur y consent, le salarié peut, au cours de la période d’absence prévue au deuxième alinéa de l’article 8.07, reprendre son travail à temps partiel ou de manière intermittente.
D. 781-2005, a. 11; D. 156-2020, a. 13.
8.08. Dans le cas prévu à l’article 8.07, le salarié doit aviser l’employeur le plus tôt possible de son absence et des motifs de celle-ci.
D. 781-2005, a. 11.